CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00112

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQH Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

[7] [Adresse 12] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Madame [S] [T], salariée de la Société [11], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société par courrier du 11 aout 2022 la décision attribuant à Madame [T] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15% dont 5 % de taux professionnel à compter du 29 juin 2022.

La société a saisi le 16 septembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 1er décembre 2022.

La société a saisi le Pôle social le 16 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [T].

La société [11] demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP à 5 %.

Elle invoque l'avis du Docteur [G], son médecin conseil, qui considère que le médecin conseil n'a tenu aucun compte d'un état antérieur interférent constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative retrouvées à l'imagerie et responsable des séquelles décrites, que son examen n'a objectivé qu'une limitation légère des élévations actives de l'épaule dominante sans raideur vraie de l'articulation gléno-humérale (mobilité passive complète) ,que la preuve d'un lien direct entre les séquelles retrouvées et l'accident du 28 septembre 2021n'est pas rapportée et que le taux ne peut être supérieur à 5 % par référence à la périarthrite douloureuse du barème chapitre 1.1.2.

La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.

Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique : - il s'agit de l'épaule droite dominante, -il existe un état antérieur constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative du sus épineux, -l'examen du médecin conseil constate une limitation minime des mouvements d'élévation, les autres mouvements étant normaux. Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d'IPP maximum de 4 % peut être retenu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [T] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification indique "limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière".

Les données de l'examen clinique du médecin conseil du 8 juillet 2022 sont reprises dans la note du Docteur [G] du 23 septembre 2022 et font apparaitre : -une limitation de l'élévation antérieure active à 100 °, améliorable en passif à 160°, -une limitation de l'élévation latérale active à 90 °, améliorable en passif à 160°, -une rétropulsion active à 30 ° et en passif à 40 ° -une rotation externe à 60 ° -une rotation interne à T10 (vs T5) -une adduction réputée complète et des mouvements complexes réalisés.

Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces confirme l'existence d'un état antérieur relevé par le Docteur [G] et constitué par une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une tendinopathie dégénérative du sus épineux. Par ailleurs il considère que seuls les mouvements d'élévation sont limités de façon minime avec une diminution de 20 °. Les avis du médecin de la société et du médecin consultant du tribunal concordent ainsi sur la limitation minime des seuls mouvements d'