CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/01013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 22/01013 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5K7 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S.U. [10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître MASSOSSO, du barreau de PARIS, substituant Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

[7] [Adresse 13] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2019, Madame [T] [S], salariée de la Société [11], a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de [Localité 12] Atlantique, qui a attribué à Madame [S] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 17% dont 5 % de taux professionnel.

La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le28 septembre 2022.

La société a saisi le Pôle social le 10 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [S].

La société [11] demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP à 3 % et de ne pas fixer de taux professionnel. Le Docteur [H] [R], son médecin conseil, indique qu'aucune lésion tendineuse n'est précisément décrite, qu'il existe un état antérieur constitutionnel majeur avec un conflit d'une part morphologique avec un acromion très postérieur et une étroitesse du défilé sous-coracoïdien constituant un espace trop étroit pour les tendons de la coiffe, que l'intervention chirurgicale de l'épaule droite subie le 29 novembre 2019 vise uniquement à prendre en charge ce conflit osseux et non la pathologie professionnelle, que l'examen clinique est très incomplet et considère que l'évaluation des séquelles n'a pas tenu compte de cet état antérieur.

La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.

Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et que son évaluation est faite à partir des amplitudes du rapport telles qu'elles sont rapportées dans l'avis du Docteur [C], médecin initialement désigné par la société. Il indique que seuls 3 mouvements sur 6 ont été étudiés et qu'il existe ainsi une limitation légère des mouvements d'élévation, avec une abduction de 100° et une antépulsion de 110° et une rotation externe de 45 °.

Il considère que l'état antérieur existant n'est pas imputable mais que l'intervention chirurgicale effectuée le 29 novembre 2019 est bien en rapport avec la maladie professionnelle.

Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 et du fait que tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère un taux d'IPP maximum de 6 % peut être retenu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [S] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Il ressort de la note du Docteur [C] du 25 novembre 2022 que le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 12 % en considérant que Madame [S] présentait une tendinopathie chronique de l'épaule droite, chez une droitière, traitée chirurgicalement et qu'il persistait une limitation de la mobilité en élévation avec une amplitude au moins égale à 90 °.

Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis, indique que selon le rapport du Docteur [C] seuls 3 mouvements sur 6 ont été étudiés et qu'il existe ainsi une limitation légère de certains mouvements. Le fait qu'une partie seulement des amplitudes aient été étudiée lors de l'examen du médecin conseil est confirmé par le Docteur [H] [R]. Il ressort de ces éléments que les avis