CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/05781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 19/05781 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI57 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

Société [4] [Adresse 10] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

Défenderesse :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, à la date indiquée publiquement , dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 septembre 2015, Monsieur [V] [M] , salarié de la Société [4], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) de Sarthe, qui a notifié à la société [4] par courrier du 30 novembre 2018 la décision attribuant à Monsieur [M] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 32% dont 7% pour le taux professionnel à compter du 16 octobre 2018. La société [4] a saisi le 7 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu Pôle social . Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [M] et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. La société [4], dispensée de comparution, demande au Tribunal de réduire le taux d'IP à 9 % et le taux professionnel à 0 % et à titre subsidiaire de désigner un médecin expert. Elle invoque l'avis de son médecin conseil, le Docteur [H], qui relève que les séquelles de la tendinopathie traitée chirurgicalement et sans complication rapportée sont constituées uniquement par une limitation moyenne des mouvements d'élévation et soutient que le taux d'IPP de 25 % inclut déjà les aptitudes et qualifications professionnelles du salarié victime de sorte que le taux socio-professionnel a été fixé à tort. La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision et de rejeter les demandes de la société.

Elle fait valoir que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante majoré de 5 % en cas de périarthrite douloureuse de sorte que le taux médical attribué n'a rien d'excessif puisque le médecin a constaté une limitation importante des mouvements de l'épaule dominante et soutient que les affirmations du Docteur [H] sont contredites par les constats concordants du médecin conseil et de la consultation de suivi du chirurgien qui a opéré Monsieur [M], ainsi que par l'avis d'inaptitude qui a conduit à son licenciement. Elle précise que le coefficient professionnel ne doit pas être inclus dans l'évaluation du médecin conseil dès lors qu'il s'agit d'un élément socio médical et non uniquement médical, qu'elle a appliqué le barème bâti par les caisses primaires des Pays de la [Localité 9] établi également au regard du taux médical, lequel constitue un outil visant à poser des règles objectives à l'égard des assurés et considère que le taux de 7 % tient compte des aptitudes très réduites de Monsieur [M] à une reconversion professionnelle. La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [M] : Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".La notification indique "limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements ". Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : -Monsieur [M] est atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant donné lieu à une acromioplastie -il est également atteint de la même pathologie à gauche ayant donné lieu à une IPP de 12 % -l'examen par le médecin conseil constate que Monsieur [M] se plaint de ne pas pouvoir lever le bras droit et avoir des difficultés à se laver les cheveux ,se coiffer et s'habiller ,et que l'abduction e