CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDRP Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

Société [11] [Localité 9] [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 septembre 2016, Monsieur [E] [W], salarié de la Société [12], a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8]) de la Sarthe, qui a notifié à la société par courrier du 16 février 2018 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à compter du 1er février 2017.

La société a saisi le 6 mars 2018 le tribunal du Contentieux de l'Incapacité, devenu ensuite Pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 et l'affaire a été radiée.

La société a demandé le réenrôlement de l'affaire le 19 janvier 2023.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W].

La société [12] demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP à 8 %.

Elle invoque l'avis du Docteur [T], son médecin conseil, qui considère critiquable le taux d'IPP de 15 % des lors qu'il s'agit au total d'une légère limitation des mouvements de l'épaule gauche non dominante. Il relève l'absence de compte rendu opératoire du 19 décembre 2016, l'absence de traitement suivi à la date de consolidation correspondant à la date de reprise de travail dans la même profession et le fait que l'IRM de l'épaule gauche du 15 octobre 2016 met en évidence des lésions de tendinopathie supra épineuse sans lésion fissuraire ou rupture tendineuse associée. La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de rejeter le recours et de confirmer sa décision.

Elle soutient que le taux d'IPP a été fixé en conformité avec les préconisations du barème d'indemnisation des accidents du travail ,que la consolidation étant fixée au 30 novembre 2017 ,le compte rendu opératoire du 19 décembre 2016 se situe à une telle distance qu'il n'est plus significatif ,que c'est bien une tendinopathie non rompue qui a été prise en charge et que Monsieur [W] a fait l'objet d'arrêts de travail en maladie pendant de nombreux mois à compter du 1er décembre 2017 et qu'il n'a donc pas repris son travail à l'identique.

Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et que selon le rapport du médecin de l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles montrerait une limitation légère des mouvements d'élévation, une rétropulsion à 30 °, une rotation interne à 50 ° et une rotation externe normale. Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d'IPP maximum de 8 % peut être retenu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [W] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification indique "limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier".

Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis, indique que selon le rapport du Docteur [T] il existerait une limitation légère de certains mouvements (élévation, rétropulsion et rotation interne)..

Le Docteur [T] reprend dans sa note du 23 avril 2018 des données de l'examen clinique du médecin conseil du 20 octobre 2017 soit : -une antépulsion à 140 ° en actif et 160 ° en passif, contre 130 ° à droite en actif et 150 ° en passif -une abduction à 90° en actif et de 100 ° en passif contre 80 ° à droite e