CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00125
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBY5 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Rudy TAN substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7] [Adresse 13] [Localité 3] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 mai 2019, Madame [M] [K], salariée de la Société [4], a été victime d’un accident du travail.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 29 avril 2022 la décision attribuant à Madame [K] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 17 avril 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours par décision du 21 octobre 2022. La société a saisi le 17 janvier 2023 le pôle social afin de contester la décision de la [10] . Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [K]. La société [4] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP opposable à 0 %. Le Docteur [L], son médecin conseil, indique qu’il n’y a aucun élément dans le dossier pour retenir un déficit fonctionnel et qu’aucun taux d’incapacité ne peut être retenu. La [8], dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la [10] et de la déclarer opposable à la société [4]. Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et qu’il ne dispose pas non plus de l’avis du Docteur [F], médecin initialement désigné par la société. Il indique qu’il s’agit d’une forme légère d’algodystrophie pour une tendinite de De Quervain relevant soit du barème chapitre 4.6.2 Algodystrophie soit du chapitre 1.2.4 Séquelles tendineuses et que le taux d’IPP doit être inférieur à 10 % La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [K] : Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". La notification du taux d’IPP indique « accident du travail du 6 mai 2019 ayant occasionné une tendinite de De Quervain gauche compliquée d’une algoneurodystrophie. Il persiste des douleurs séquellaires intermittentes de la colonne du pouce gauche, côté dominant, s’intégrant dans un contexte de forme légère d’une algoneurodystrophie sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques et sans impotence. Séquelles nécessitant le port plurihebdomadaire d’une orthèse de nuit et d’antalgique de niveau I « Le Dr [F], médecin de la société initialement désigné, concluait qu’il ne persiste aucun déficit physiologique objectif ni de séquelles d’une éventuelle algodystrophie, ce diagnostic ne pouvant être retenu en l’absence de bilan radiologique mettant en évidence une déminéralisation pommelée, la scintigraphie n’étant pas un examen diagnostic et que la persistance de douleur après trois ans de travail n’était pas crédible. Il considérait qu’aucun taux d’IPP ne pouvait être retenu en l’absence de lésion traumatique imputable et de déficit physiologique séquellaire.
Enfin le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin désigné par le tribunal.
Dès lors celui-ci ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le taux d’incapacité.
Dans ces conditions le taux d’incapacité opposable à la société [4] doit être fixé à 0 %.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et exp