CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00198
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFO Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Rudy TAN, du barreau de PARIS, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7] [Adresse 12] [Localité 3] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, Madame [E] [Z], salariée de la Société [10] , a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([9]) de [Localité 11] Atlantique , qui a notifié à la société [10] par courrier du 5 juillet 2021 la décision attribuant à Madame [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 30 mars 2021.
La société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) puis le Pôle social le 21 février 2022 contre la décision de rejet implicite.
La Commission Médicale de Recours Amiable a réduit le taux d'incapacité à 13 % par décision du 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Z].
La société [10] demande au Tribunal de réduire le taux d'IP à 3 % et le taux professionnel à 2 %.
Le Docteur [F], son médecin conseil, indique ne pas comprendre le taux retenu de 8 %, la limitation étant très modérée.
La société [10] invoque également l'absence d'éléments relatifs à l'inaptitude. La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision d'attribuer à Madame [Z] un taux d'incapacité permanente de 13 % et la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens.
Elle indique s'en remettre sur le plan médical à l'avis de la [8] et sur le plan professionnel lui avoir attribué un taux de déclassement en considérant son âge, son inaptitude et son licenciement sans reclassement possible avec une perte de salaire.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique qu'il n'a pas eu connaissance du rapport d'évaluation des séquelles et de l'avis du Dr [D], de sorte que la vérification n'est pas possible et considère que le taux de 8 % est très important et qu'un taux de 5 % serait sans doute plus adapté au vu des informations dont il dispose.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Z] : Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La notification indique "douleurs d'effort et une limitation très modérée des mouvements d'abduction et de rotation interne qui restent en zone utile, côté dominant ".
L'examen du médecin conseil est repris dans la note du Docteur [D] du 21 mars 2022 et constate une abduction à 145 ° en actif et passif au lieu de 150 ° à gauche , une antépulsion à 150 °en actif et en passif au lieu de 160° à gauche , une rétropulsion identique à droite et à gauche de 50° , une rotation externe identique à droite et à gauche de 90° et une rotation interne de 65 ° au lieu de 85 ° à gauche, une rotation interne main gauche en D8-D12 , main droite en D12-L1,rotation externe :oreille contro latérale des deux côtés et un Jobe positif à droite.
L'avis de la [8], également repris dans cette note, indique qu’"au regard des éléments médicaux présents ,de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante et en référence au barème AT en son chapitre 1.1.2,la [8] décide de ramener le taux d'IPP médical à 08 % ".
Le médecin consultant considère qu'un taux de 5 % serait sans doute plus adapté au vu du peu d'informations dont il dispose.
Toutefois il ressor