CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00608
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 20/00608 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWFN Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
Société [10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Rudy TAN, du barreau de PARIS, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7] [Adresse 12] [Localité 3] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, Madame [M] [D], salariée de la Société [10], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([9]) de [Localité 11] Atlantique, qui a notifié à la société [10] par courrier du 12 aout 2019 la décision attribuant à Madame [D] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %.
La société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours par décision du 30 janvier 2020.
La société [10] a saisi le Pôle social le 23 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [D] et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.
La société [10] demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP opposable à 5 % au maximum.
Elle invoque l'avis du Docteur [N], son médecin conseil, qui relève l'absence de lésion notable à l'imagerie et la limitation limitée à deux mouvements.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal d'homologuer l'avis du Docteur [G] et de confirmer sa décision et de la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [D]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 12 juin 2019, retient à titre de séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérée compliquée d'une capsulite, une limitation des élévations de l'épaule dominante dépassant 90° en passif sans atteinte significative des rotations. L'examen constate notamment une élévation antérieure droite en actif de 70 ° / 110 ° passif contre 180 ° à gauche, une élévation latérale droite active de 60 /70 ° en passif pour 180 ° à gauche, une rotation externe droite de 55 pour 70° à gauche, des mobilités actives complexes de l'épaule droite possibles sauf circumduction du membre supérieur nettement limitée.
La [8] confirme le taux de 10 % au regard du rapport du médecin conseil montrant une limitation légère des mobilités de l'épaule droite dominante, des séquelles minimes de l'algodystrophie (se traduisant notamment par la persistance de douleurs nocturnes) et du barème indicatif Accidents du travail paragraphes 1.1.2 et 4.2.6.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Madame [D] a souffert d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite traitée par antalgiques et anti inflammatoires et compliquée d'une capsulite, -l'examen de Madame [D] par le médecin conseil constate une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 le taux d'IPP doit être de10 %.
Le Dr [V][U] considère que la limitation est limitée à deux mouvements. Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l'ensemble de ces éléments et de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite que le taux retenu de 10 % , lequel correspond à la fourchette inférieure du barème, est justifié et il convi