CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00008

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7YH Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : [U] TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

Société [10] [Adresse 13] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

Défenderesse :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, à la date indiquée publiquement, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 février 2018, Monsieur [U] [N], salarié de la Société [10], a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) du Maine et [Localité 12], qui a notifié à la société par courrier du 14 juin 2022 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10% à compter du 19 mai 2022.

La société a saisi le 30 juin 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8])

La société a saisi le Pôle social le 28 novembre 2022 contre la décision de rejet implicite.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [N].

La société [10], dispensée de comparution, demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP à 8 % et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire. Elle invoque l'avis du Docteur [H], son médecin conseil, qui relève qu'au jour de sa consolidation Monsieur [N] garde une légère raideur de l'épaule droite dominante, sans amyotrophie et sans trouble vasomoteur ou trouble circulatoire et avec des tests tendineux négatifs et une force contre résistance excellente dans les différents mouvements, l'existence d'un test de conflit sous acromial positif et pourtant indépendant de la maladie professionnelle ,interférant pour le moins avec l'examen clinique, ce qui justifie d'abaisser le taux d'[11] à 8 % . Elle précise que la décision explicite de rejet de la [8] du 2 novembre 2022 ne répond pas à ces remarques.

La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de rejeter le recours. Elle soutient que la société n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le taux notifié, lequel a été évalué par le médecin conseil et confirmé par la [8] au vu du dossier médical de l'assuré et de l'avis du médecin conseil de la société.

Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et que : -Monsieur [N] souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée à deux reprises en 2018 et 2019, -selon le rapport du Docteur [H] il existerait aussi une arthrose acromio claviculaire constituant un état antérieur et tous les mouvements, sauf l'antépulsion qui est symétrique à 140 °, présentent une limitation légère, Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d'IPP maximum de 8 % peut être retenu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [N] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification indique "limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entrainant un retentissement modéré sur la capacité de travail".

Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis, indique que selon le rapport du Docteur [H] il existerait une arthrose acromio claviculaire constituant un état antérieur et tous les mouvements, sauf l'antépulsion qui est symétrique à 140 °, présentent une limitation légère.

Le Docteur [H] reprend dans sa note du 24 août 2022 les données de l'examen clinique du médecin conseil du 10 mai 2022 lequel constate : -une antépulsion de 130 ° en actif et de 140 ° en passif contre 140 ° à gauche, -une abduction de 130° en actif et de 140 °