3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 19/05509

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [K] c/ Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Caisse CPAM DU VAR

MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024

3ème Chambre civile N° RG 19/05509 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSSO

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à

CPAM

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame GILIS Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 16 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de Sté VEOLIA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 6]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Caisse CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [K] expose que le 7 novembre 2008 alors qu’il évoluait sur la voie publique à [Localité 1] en qualité de piéton, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus conduit par M. [Y], appartenant à la société Veolia Transport, assuré auprès de la société AXA Corporate solutions. Il a été grièvement blessé.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 février 2011, a désigné le docteur [J] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. L’expert s’est adjoint les avis de trois sapiteurs en la personne d’un ophtalmologue, d’un ORL, et d’un neurologue. Dans un rapport de consolidation déposé au mois de janvier 2012, le docteur [F] a notamment conclu à l’existence d’un syndrome frontal sévère justifiant entre 65 % et 70 % de déficit fonctionnel permanent. Les parties ont décidé de se rapprocher en signant le 18 avril 2014 un protocole transactionnel liquidant le préjudice initial.

Arguant d’une aggravation de son état, M. [K] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 15 mai 2018 a désigné le professeur [E] [L], psychiatre pour se prononcer sur sa réalité.

Par acte du 17 octobre 2019, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du professeur [L] et voir désigner un nouvel expert avec mission habituelle en matière d’aggravation. Par jugement du 14 décembre 2022 le tribunal a annulé le rapport d’expertise du professeur [L], puis a désigné le docteur [J] [F] pour procéder à une nouvelle expertise de même nature. Il a procédé à ses opérations en sollicitant l’avis du docteur [Z], psychiatre, puis il a déposé son rapport définitif le 8 avril 2024 en concluant à l’absence d’aggravation susceptible de générer de nouveaux postes de préjudice postérieurs à l’accident et à l’expertise du 26 mai 2011.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie de RPVA 26 septembre 2024, M. [X] [K] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société AXA Corporate solutions assurance au regard du rapport d’expertise du 7 avril 2024 du docteur [F], - de laisser les dépens à la charge des parties.

Selon conclusions signifiées par voie de RPVA le 4 octobre 2024, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate solutions assurance demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle accepte le désistement, - laisser les dépens à la charge de M. [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui a présenté une défense au fond, ou une fin de non recevoir, au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce la société XL Insuran