3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 22/04757
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [F] c/ S.A. RSA [Localité 11], Caisse Primaire d’Assurance Maladie
MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/04757 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPOY
Grosse délivrée à
la SCP CHARDON - ASSADOURIAN , la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS , Me Xavier LAURENT , la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [R] [F] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. RSA [Localité 11] prise en la personne de sa succursale française RSA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 11] - [Localité 11] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège (N° SS : [Numéro identifiant 5]). [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [F], née le [Date naissance 3] 1935, expose que le 10 septembre 2019, dans le parking souterrain du centre commercial [Localité 1] Etoile, à [Localité 1], elle a été victime d’une chute qui lui a occasionné une fracture du fémur soutenant une prothèse de hanche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2022 a désigné le docteur [B] [K], orthopédiste, pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juin 2022 Par actes du 23 novembre 2022 et 1er décembre 2022, Mme [F] a fait assigner le RSA [Localité 11], la société Hammerson property management devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, devenue irrévocable, le juge de la mise en état, saisi par la société Hammerson property management, par le RSA [Localité 11] et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile, intervenant volontaire, a : - mis hors de cause la société Hammerson property management, - reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident, - débouté Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 juin 2024, Mme [F] demande au tribunal de : ➔ condamner le syndicat des copropriétaires et le la société RSA [Localité 11] au paiement des sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles, - dépenses de santé actuelles qui n’auraient pas été prises en charge, - assistance par tierce personne temporaire : 2975€ en fonction d’un coût horaire de 25€ - déficit fonctionnel temporaire : 2675€ sur la base mensuelle de 750€ - souffrances endurées 2/7 : 4500€ - déficit fonctionnel permanent 3% : 3600€ - préjudice d’agrément : 8000€, ➔ condamner le syndicat des copropriétaires et la société RSA [Localité 11] à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire.
La société RSA [Localité 11] et le