3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 24/00301
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Y] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 24/00301 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMIB
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , la SCP GERBI AVOCATS , la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM des ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [Y] expose qu’il a été victime d’un accident de droit commun survenu à [Localité 6] le 10 juillet 2019, occasionné par une trottinette électrique défectueuse de marque REVOE FRANCE, modèle PUSH 8 ; cette société étant assurée auprès de la société MMA en vertu d’un contrat n° 144199190. Il a acquis la trottinette litigieuse au centre Leclerc Nikaiadis de [Localité 6] selon facture n°0190000389 du 12 janvier 2019. Cette trottinette a été conçue et fabriquée par la société REVOE et distribuée par la société LECLERC. Il explique qu’il circulait sur la [Adresse 7] à [Localité 6] lorsque le tube de direction s’est brutalement sectionné en deux parties.
La société Erget, mandatée par la société MMA a expertisé la trottinette et a conclu à l’existence d’un défaut interne. La société MMA a reconnu la responsabilité de son assuré au titre de la garantie du produit en raison de sa défectuosité.
L’assureur a versé à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 3000€ et elle a instauré une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [E], aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et qui a remis son rapport le 30 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
M. [Y] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2023 a condamné la société MMA à lui régler une provision complémentaire de 30 000€, à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice corporel.
Par actes du 19 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primùaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mars 2024 M. [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : ➔ condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 71 198,99 € au titre de la liquidation de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 33 000€ et de la créance définitive de la CPAM des Alpes-Maritimes. ➔ condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ➔ condamner la société MMA Iard aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; ➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Il fait valoir que son droit à indemnisation, sur le fond