3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 23/03063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [N] c/ Compagnie d’assurance axa, cpam des alpes-maritimes

MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/03063 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCY4

Grosse délivrée à

Me Florian FOUQUES , Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [N] [Adresse 3] Bât. A [Localité 5] représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [N] expose que le 26 octobre 2018, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus assuré auprès de la société AXA, et il a présenté un écrasement du membre inférieur gauche.

Une expertise amiable a été instaurée par l’assureur et confiée au docteur [M], devant qui M. [N] s’est présenté sans médecin conseil. L’expert amiable a notamment émis un avis sur l’incidence professionnelle des séquelles, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%. Non satisfait des conclusions, M. [N] a consulté le docteur [X] qui a rédigé un rapport critique concluant que son aptitude physique à une activité professionnelle était désormais modifiée.

M. [N] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 septembre 2022 a désigné le docteur [U] [R] en qualité d’expert, en ordonnant le versement d’une provision de 13.000€.

L’expert a déposé son rapport définitif le 10 avril 2023. Par actes du 28 juillet 2023 et 31 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 mai 2024, M. [N] demande au tribunal de : ➔ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation. ➔ condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes correspondant à : - souffrances endurées 3,5/7 : 8.000€ - déficit fonctionnel permanent 7% : 15.400€ - déficit fonctionnel temporaire : 4.134 € sur une base mensuelle de 900€ - préjudice esthétique temporaire : 4.000€, pendant une durée de 4 mois - assistance par tierce personne temporaire : 4.400€ en fonction d’un coût horaire de 20€ - préjudice d’agrément : 10.000 € en raison de l’impossibilité à la pratique de la course à pied et du tennis - préjudice esthétique permanent 2/7 : 5.000€ - frais médicaux restés à charge : 183€ - frais d’assistance à expertise : 1.440€ - incidence professionnelle : 80.000€ - perte de gains professionnels actuels : 17.707, 82€ , - perte de gains professionnels futurs : 575.347, 71€, ➔ condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ➔ condamner la société AXA aux entiers dépens de l’instance.

Il explique qu’avant son accident, il percevait un salaire moyen de 1.500€, auquel il convient d’ajouter un avantage en nature de type véhicule de fonction qu’il évalue à 250€ par mois soit un salaire de 1750€, et donc une perte de revenu sur 54 mois de 94.500€, et sous déduction des sommes qu’il a percues du tiers payeur et de Pole emploi pour la période du 26 octobre 2018 au 1er avril 2023 pour 76.792, 18 €, et donc