Service de proximité, 12 décembre 2024 — 24/02541
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [K]
MINUTE N° DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYP5
Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO Expédition délivrée à Mme [K] le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Cabinet CENTRAL GESTION [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [K] née le 12 Juillet 1945 [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] est propriétaire des lots 37 et 90 de copropriété dans l’immeuble dénommé “[Adresse 10]” sur la commune de [Localité 11] - [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] VERT [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet CENTRAL GESTION, a donné assignation à Madame [M] [K] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes : - 2686,77€ au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date du courrier de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des article 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 ; -1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; -1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires LE VERT FABRON a maintenu l’ensemble de ses demandes et a acquiescé à la demande de délais de paiement formée par Madame [M] [K].
Madame [M] [K] qui a comparu a sollicité des délais de paiement pendant une durée de 6 mois. Elle s’est opposée au paiement de 1000 euros au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile argant de sa bonne foi. Elle a exposé percevoir une pension de retraite mensuelle de 327,14 euros et vivre sur les fonds issus de la vente d’un ancien appartement.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriét