3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 24/01004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [G], [W] [E] épouse [G] épouse [G] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 24/01004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRAE

Grosse délivrée à

la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :

Président :: Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [U] [G] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Madame [W] [E] épouse [G] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [G] expose que le 2 juillet 2021, il était piéton et se trouvait en train de traverser la chaussée sur un passage protégé, à [Localité 8] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [S] [P], assuré auprès de la société AXA. Sévèrement blessé, il a été conduit aux urgences hospitalières de [Localité 8].

Le docteur [V] [F] a été mandaté par la société Axa pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une provision de 4000e lui a été accordée le 6 août 2021.

A la suite d’une première réunion du 3 mars 2022, le docteur [F] a considéré que M. [G] n’était pas consolidé. Il a obtenu à sa demande une seconde provision de 5000€.

Une seconde réunion s’est tenue le 15 décembre 2022. Après envoi du rapport du docteur [F], le médecin conseil de M. [G], le docteur [T] a notifié les erreurs qu’il contenait, non conforme aux conclusions retenues au contradictoire des médecins et portant sur le chiffrage des souffrances endurées, le volume horaire d’assistance par tierce personne permanente, le préjudice d’agrément et les frais de véhicule adapté. A l’exception des souffrances endurées, le docteur [F] n’a pas modifié ses conclusions.

C’est en l’état que par actes du 28 février 2024, M. [G] et son épouse Mme [W] [E] ont fait assigner la société France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation diligentée le 28 février 2024 M. [U] [G], époux [E] et Mme [W] [E] épouse [G] demandent au tribunal de : ➔ juger leurs demandes recevables et bien fondées ; sur les préjudices de M. [G], victime directe et à titre principal de : ➔ juger qu’il a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis ; ➔ juger que le rapport d’expertise du docteur [F] constitue une base d’indemnisation de ses préjudices ; ➔ juger qu’il rapporte la preuve des conclusions prises contradictoirement en expertise amiable auprès du docteur [F], plus favorables que celles transmises à la société AXA ; ➔ juger qu’il rapporte la preuve des ses besoins importants en tierce personne à titre viager ; ➔ liquider en conséquence son préjudice de la façon suivante, sous déduction d’une provision reçue de 9000€ - dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1143,55€ outre les créances des organismes sociaux, - frais divers : 4132,71€ - assistance par tierce personne temporaire : 10.692,75€ - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5707,50€ sur la base