Service de proximité, 12 décembre 2024 — 24/02522
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
SA SERENIS ASSURANCES c/ [N]
MINUTE N° DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02522 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMD
Grosse délivrée à la SA SERENIS ASSURANCES Expédition délivrée à M. [I] [E] le
DEMANDERESSE:
SA SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [N] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [J] [Z] ont été victimes le 12 octobre 2020, d’un accident de la circulation, en qualité pour la première de propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], et pour le deuxième en qualité de conducteur d’un véhicule de marque SMART immatriculé [Immatriculation 8], dans lequel était impliqué un scooter de marque KYMCO conduit par Monsieur [U] [G].
Suite à l’accident, la compagnie SERENIS ASSURANCES a versé à l’entreprise SN CARROSSERIE AZUREENNE la somme de 5 689,79 euros en réparation des dommages matériels subis par le véhicule de Madame [O] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la compagnie SERENIS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 5 689,79 euros représentant le coût des travaux réparatoires du véhicule selon chiffrage par l’expert amiable, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi patente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience,
La compagnie SERENIS ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [U] [G] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Enfin, en son article 5 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il