3ème Chambre civile, 16 décembre 2024 — 24/01168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [D] c/ Compagnie d’assurance SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), CPAM des Alpes Maritimes

MINUTE N° 24/ Du 16 Décembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 24/01168 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSZX

Grosse délivrée à

la SELARL HUERTAS GIUDICE , l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [H] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [D] expose que le 19 mai 2021 à [Localité 1], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [F] [M], assuré auprès de la société Avanssur sous l’enseigne Direct Assurance.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 décembre 2022 a désigné le docteur [R] [K] en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Elle a perçu 4500€ de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice.

L’expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2023 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3% Par actes du 13 mars 2024, Mme [D] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 septembre 2024, Mme [H] [D] demande au tribunal de: ➔ condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 18.516€ en réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ➔ déclarer le jugement commun à la CPAM ; ➔ condamner la société Avanssur aux entiers dépens, y compris les frais de consignation.

Elle chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 1414,55€ correspondant en totalité aux débours de la CPAM selon décompte arrêté au 26 avril 2024, - frais assistance à expertise acquittés auprès du docteur [O] : 1080€ - assistance temporaire de tierce personne temporaire: 1200€ en fonction d’un coût horaire de 20€ - déficit fonctionnel temporaire : 1116€ sur la base mensuelle de 900€ - souffrances endurées 2/7 : 8000 € - préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 1000€ - déficit fonctionnel permanent 3% : 7200€

En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 avril 2024 la société Avanssur demande au tribunal de : ➔ déclarer satisfactoires ses propositions de liquider le préjudice de Mme [D] dans les conditions suivantes et la débouter de toute demande supérieure : - frais assistance à expertise : accord sur 1.080€ - assistance tierce personne temporaire : 144€ en fonction d’un coût horaire de 16€ - déficit fonctionnel temporaire : 967, 20€ sur la base mensuelle de 780€ - souffrances endurées : 3.000€ - préjudice esthétique temporaire : 200€ au titre du port d’un collier cervical souple pendant 15 jours - déficit fonctionnel permanent : 5.310€ ➔ débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la ramener à de plus justes propor