CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/00008

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJ4I

N° Minute : 24/01929

AFFAIRE

S.A.S. [12]

C/

[6] [Localité 10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Marie ARNAULT substituant Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : Toque 657

DEFENDERESSE

[6] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [G] [P] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2019, Mme [X], directrice des ressources humaines au sein de la la société [12] devenue SASU [11], a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du même jour portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableau, la [6] [Localité 10] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu un avis favorable, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 26 mai 2020. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Faute de décision explicite, elle a saisi ce tribunal suivant requête du 29 décembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [11] demande de : A titre principal, sur l’existence d’un refus de prise en charge antérieure, - juger que la caisse a rendu une décision de refus préalablement à la décision du 26 mai 2020, - dire, juger et déclarer que la décision de prise en charge inopposable à son égard la décision de prise en charge, Subsidiairement, sur l’absence de respect des conditions de maladie hors tableau, - dire et juger que la caisse ne justifie d’aucun élément ayant fondé son appréciation du taux prévisible, - juger que la caisse n’établit pas que la condition tenant au taux prévisible d’au moins 25 % est satisfaite, - dire, juger et déclarer que la décision de prise en charge inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, Très subsidiairement, sur la régularité de la procédure d’instruction et l’absence de caractère professionnel de la pathologie, - juger que la procédure d’instruction a été menée de manière irrégulière, - dire, juger et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, Plus subsidiairement, sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie, - juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, - dire, juger et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [X] et ses conditions de travail, En conséquence, - ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la concluante pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées en tant que de besoin, - ordonnner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de le caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.

Aux termes de ses conclusions, la [5] [Localité 10] requiert de : - constater qu’elle a respecté la procédure de reconnaissance de la la maladie professionnelle de Mme [X], - constater que l’accord de prise en charge contesté résulte de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différemment formé pour solliciter son avis quant au caractère professionnel de la maladie du 18 juin 2018 déclarée par Mme [X].

Il est fait référenc