CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01833

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01833 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBYY

N° Minute : 24/01943

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître EVE GAUTHIER subtituant Maître Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Madame [H] [B] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2018, Mme [Y],ingénieur au sein de la SAS [5], a déclaré présenter une dépression réactionnelle, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le 7 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 5 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines requiert l’irrecevabilité de la demande, expliquant notamment qu’un jugement du pôle social de [Localité 6] en date du 14 avril 2023 a déjà tranché le litige et fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] s’oppose à cette demande, sollicitant la radiation de son dossier.

MOTIF DE LA DECISION

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Cette autorité vaut dès lors qu’il y a identité de parties, de cause et d’objet.

En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social de [Localité 6] en date du 14 avril 2023 avait déjà statué sur la demande de la SAS [5] d’inopposabilité à son égard de la décision du 7 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 3 octobre 2018 par Mme [Y]. Il y faisait d’ailleurs droit.

Il y a donc identité de parties, de cause et d’objet avec le présent litige. Le jugement n’ayant pas été frappé d’appel est devenu définitif, de sorte que le recours présenté est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours présenté par la SAS [5] ,

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,