CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/00063

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/00063 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLDB

N° Minute : 24/00726

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]

*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 16 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2014, Mme [T] [S], salariée au sein de la SASU [5], en qualité d’agent de production, a déclaré une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule droite- confirmée par IRM. La date de la première constatation médicale a été fixée au 3 octobre 2013. L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 29 avril 2019, faute de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 janvier 2021. Par ordonnance du 9 janvier 2024, une consultation a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle provoqué par la maladie professionnelle du 26 septembre 2014. Par ordonnance de remplacement d’expert du 13 août 2024, le Dr [I] a été désigné, lequel a rédigé son avis le 7 octobre 2024. Par courriels du 28 novembre et du 2 décembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

La SASU [5] demande au tribunal : De constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Mme [S] par la caisse est surévalué ; De ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] à un taux de 15 %.La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire s’en rapporte à la justice suite à l’avis du Dr [I]. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif prévu à l’article R. 434-32 du même code. Le taux d’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux à 15 %. La caisse quant à elle s’en rapporte au tribunal. Le Dr [I], médecin consultant mentionne : force est de constater que l’examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie comporte quelques écueils, à savoir que les amplitudes en passif n’ont pas été évaluées, de même que les amplitudes de l’épaule controlatérale. L’adduction est le sixième axe d’amplitude n’ayant pas été rapporté et évalué par le médecin conseil. Aucun test évaluant les tendons séparément n’a été reporté… Considérant ici une limitation importante d’1/6 axe d’amplitude de l’épaule dominante, et limitation légère de 4/6 axes, l’adduction n’ayant pas été évaluée, le taux de 1/6 x 30 + 4/6 x 10 = 12 % est théoriquement justifié. Néanmoins, il convient de prendre en compte un état intercurrent participant aux limitations de mouvements du membre supérieur dominant, à savoir une névralgie cervico-brachiale opérée par cure d’hernie discale. La pauvreté de l’examen clinique rapporté par le médecin conseil ne permet pas de distinguer les atteintes propres à chacune des affections (tendinopathie et séquelle de névralgie). Ainsi, prenant compte d’un état intercurrent, le taux de 12 % est minoré à 10 %. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr [I] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Si l’expert a réduit le taux de 20 % à 10 %, il convient de souligner que la société a fait savoir au tribunal qu’elle ne souhaitait pas déposer de nouvelle conclusion à l’issu de l’avis du Dr [I] de sorte que le tribunal est saisi de ses dernières conclusions. Dans celles-ci, la société sollicite la réduction du taux à hauteur de 15 %, de sorte que le tribunal ne pouvant aller au-delà de la demande, se doit de fixer le taux à 15 %. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Vu l’ordonnance de consultation du 9 janvier 2024 ; Vu l’avis du 7 octobre 2024 du Dr [I] ; Fixe le taux à 15 % dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [S], à la date de consolidation de son état le 11 janvier 2019, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2014 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,