CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 24/00886

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 24/00886 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3T

N° Minute : 24/01950

AFFAIRE

S.A.S.U. [13]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [13] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

dispensée de comparaître

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 1er juillet 2020, Mme [P] [X], salariée de la SAS [13], en qualité d'agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2020 dont aucune information sur les circonstances n'a été communiquée par la victime, hormis des lésions aux membres supérieurs (mains exceptés) (poignet) et une fracture fêlure. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2000 par le service des urgences de l'hôpital privé d'[Localité 7] décrit un trauma poignet droit. Par courrier du 1er juillet 2020, la société émet des réserves en raison de l'absence de déclaration précise du fait accidentel.

Le 3 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 3 octobre 2023, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 29 mars 2024, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [13] demande au tribunal : A titre principal, - Juger que la caisse n'a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale ; - Juger que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [X] ; - Juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ; Par conséquence, - Juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 28 juin 2020 déclaré par Mme [X] ; A titre subsidiaire, - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; - Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de Mme [X] par la caisse au Dr [V] [I], médecin consultant de la société; - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui, n'a pas communiqué ses observations, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 5 novembre 2024 et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclure.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.

Le tribunal a retenu l'affaire et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise

Selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est as