CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 22/00870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 22/00870 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSFX
N° Minute : 24/00727
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME SERVICE JURIDIQUE [Localité 3]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 16 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, Mme [O] [W] [M], salariée au sein de la SAS [7], en qualité d'agent de production multiposte, a déclaré être atteinte des canaux carpiens, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. La date de la première constatation médicale a été fixée au 29 juillet 2020 date du certificat médical initial indiquant canal carpien main droite. Le 25 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie après avis favorable du CRRMP. Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 28 décembre 2021. Faute de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 mai 2022. Par courriels du 18 octobre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal :
A titre principal - De juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [M] à compter du 11 avril 2021, des suites de sa maladie professionnelle, lui est inopposable ; A titre subsidiaire - De juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 23 juillet 2020 ; - D'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 23 juillet 20202 déclarée par Mme [W] [M]; - De renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de juger lui étant inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 23 juillet 2020 déclarée par Mme [W] [M].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite du tribunal: - De dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 de Mme [W] [M] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l'employeur; - De débouter la société de son recours et toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dès lors la disproporti