CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01804 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBRQ

N° Minute : 24/01804

AFFAIRE

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître ROY substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Service du Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [M] [C] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [4] a établi, le 8 septembre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [G] [N], exerçant en qualité d'agent de service. Il est fait mention d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : Elle aurait été prise d'un malaise, crise d'angoisse. Par lettre recommandée du même jour, elle a émis des réserves. Un certificat médical initial établi le même jour indique : malaise sur le lieu de travail avec attaque de panique associée épuisement en lien avec le travail. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, laquelle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 janvier 2021.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable par courrier du 8 mars 2021. La commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse par décision du 25 mai 2022. Par requête du 4 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judicaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal:

A titre principal

-De lui déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Mme [N] le 8 septembre 2020 inopposable, les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8-I du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;

A titre subsidiaire

-De lui déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Mme [N] le 8 septembre 2020 inopposable, ce dernier ayant manifestement une cause totale étrangère au travail ;

A titre infiniment subsidiaire

-D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite du tribunal : -De constater qu'elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de cet accident; -De déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 septembre 2020 opposable à la société ; -De débouter la société de l'intégralité de son recours.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La société remet en cause la matérialité de l'accident dont aurait été victime sa salariée, en soutenant que Mme [N] avait indiqué à son responsable avoir pris un xanax. Elle estime que l'enquête de la caisse a été lacunaire et qu'elle n'a pas instruit sur ce point. Elle soutient que la salariée a indiqué