CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 23/02260

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 23/02260 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6WG

N° Minute : 24/01945

AFFAIRE

URSSAF

C/

[J] [Y] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI) Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Monsieur [L] [D], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

ayant pour avocat Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0581

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, M. [J] [Y] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France et signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 29 810,02 € au titre d'une régularisation 2020, 4e trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021. L'affaire a été appelée le 6 novembre 2024. M. [J] [Y] [R], régulièrement convoqué par procès-verbal de non conciliation du 23 avril 2024, ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Ile-de-France demande au tribunal : - De valider la contrainte dans son entier montant ; - De condamner M. [R] aux frais de signification.

A l'issue des débats, l'affaire a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer. Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 9 février 2023 que M. [J] [Y] [R] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront supportés par M. [R], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE M. [J] [Y] [R] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 29 810,02 € ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE M. [J] [Y] [R] au paiement des dépens de l'instance incluant les frais de signification de 72,48 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,