CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 18/01835

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 18/01835 - N° Portalis DB3R-W-B7C-T7WD

N° Minute : 24/01927

AFFAIRE

S.A.S.U. [19] “3 G “

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [19] “[4] “ [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me KERTUDO Gauthier substituant Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 1]

représentée par Madame [D] [N] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2017, M. [L], chargé de ddéveloppement au sein de la SASU [20]”, a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif majeur, qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 12 juillet 2017 portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableau, la [7] a saisi le [9] [Localité 21], lequel a rendu un avis favorable le 11 avril 2018, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 13 avril 2018.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la SASU [20]” a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et ce tribunal.

Suivant jugement du 6 avril 2021, ce dernier a ordonné un deuxième avis du [Adresse 10]. Celui-ci a rendu un avis favorable le 2 février 2022.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [20]” demande de: - à titre principal, juger irrégulier l’avis rendu le 2 avril 2024 par le [Adresse 8] et donc, l’annuler et désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2018 et, en conséquence, de juger que la maladie déclarée par M. [L] le 18 juillet 2017 ne présente aucun lien avec son environnement professionnel, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 avril 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [L], - en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la [6] requiert de : - juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [L], - juger opposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2017 par M. [L], - débouter la société de son recours.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

La société demande d’annuler l’avis du 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et d’en désigner un nouveau, faisant valoir notamment qu’il n’existe aucune relation directe entre la pathologie déclarée par M. [L] et son activité professionnelle, et que la caisse n’a pas transmis le rapport circonstancié établi par l’employeur au comité.

La caisse répond que le lien est établi par les deux avis concordants des deux comités saisis et que le rapport circonstancié de l’employeur était identique aux pièces transmises dans le cadre de l’enquête qu’elle a bien transmis.

S’agissant du moyen de procédure soulevé, qui devra être examiné en premier, il sera observé qu’effectivement, le rapport circonstancié de l’employeur correspond aux éléments fournis dans le cadre de l’enquête réalisée contradictoirement par la caisse. Cela ressort du courrier adressé par la société à la caisse le 28 décembre 2017 indiquant que la [17] avait déjà répondu à une demande identique le 28 juillet 2017. Cette enquête figurant bien au titre des documents transmis, ce moyen est donc inopérant.

Dans son avis du 11 avril 2018, le [9] [Localité 21] relevait : M. [L], né en 1962, exerce la profession de chargé de développement dans une entreprise de distribution de pièces de rechange automobile depuis le 20.10.2003... Après avoir examiné les pièces du dossier communiqué, le [13] constate des changements organisationnels majeurs dans le cadre d’une réorganisation structurelle de l’entreprise, des variations de la charge de travail, d’autonomie de l’intéressé, sans soutien de la hiérarchie, ni accompagnement du changemen