CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01766

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01766 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFU

N° Minute : 24/01931

AFFAIRE

S.A.S. [7]

C/

ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA substituant Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 4]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 25 octobre 2019, Mme [J] [U] [S] [K], salariée de la SAS [7], en qualité d'agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2019, dont les circonstances sont décrites en ces termes : En poste - agression verbale -choc psychologique. Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 par le Dr [D] mentionne : Choc psychologique suite à une agression. Depuis ce jour, insomnie-anxiété- phobie du lieu de travail.

Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] demande au tribunal: - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; - Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de Mme [S] [K] par la caisse au Dr [Z] [P], nouveau médecin consultant de la société ; - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.

En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de : - Dire et juger mal fondé le recours de la société ; - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, - Constater que la Caisse n'a pas violé le principe du contradictoire ; - Constater l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins prescrits ; - Dire et Juger opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] [K] au titre de l'accident de travail. A titre subsidiaire, - Constater que la société n'apporte aucun commencement de preuve ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : Déterminer s'il existe une cause exclusivement étrangère au travail ; Déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que la société ne soutient aujourd'hui qu'une demande d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de procédure soulevés antérieurement.

Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend