Référés, 16 décembre 2024 — 24/02159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRGV
N° de minute :
Madame [U] [X] [O]
c/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, HOPITAL [25] - [24], CENTRE HOSPITALIER [30], Hopital [23], Etablissement public ONIAM
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [O] [Adresse 8] [Localité 19]
Représentée par Maître Dyna CHIDIAC de la seleurl dhc avocat, avocate au barreau de paris, vestiaire : C1217
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 16]
non comparante
HOPITAL [25] - [24] [Adresse 10] [Localité 18]
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CENTRE HOSPITALIER [Localité 29] DE SEINE [Adresse 9] [Localité 17]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
[Adresse 26] [Adresse 7] [Localité 14]
non comparant
ONIAM [Adresse 4] [Localité 20]
Ayant pour avocat MaîtreCéline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
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PARTIE INTERVENANTE
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE [Localité 28] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Madame [C] [L], conseillère juridique au sein du département de la responsabilité hospitalière de la direction des affaires juridiques et des droits des patients de l’AP-HP, qui a reçu un pouvoir.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020 Madame [U] [X] [O] (Madame [O]) s'est fracturée la cheville et a été transportée au centre hospitalier de [Localité 27] où une botte plâtrée lui a été posée.
Le 27 novembre 2020 elle a été opérée de la cheville par osteosynthèse à l'hôpital [25].
En présence de douleurs persistantes avec instabilité de la cheville elle a ensuite été prise en charge par l'hôpital [23] où elle a été opérée le 21 mars 2022.
Se plaignant toujours de séquelles, le 12 septembre 2022 elle a subi une 4ème opération de la cheville par le même hôpital.
Les douleurs neuropathiques sont devenues chroniques et Madame [O] se plaint d'instabilité avec un périmètre de marche réduit à une heure, avec des béquilles.
Estimant que des manquements sont plausibles dans les soins reçus, Madame [O] a assigné les défendeurs devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer si ses troubles sont imputables à un manquement, et d'évaluer les préjudices qui en résultent.
A l'audience, la demanderesse maintient les demandes de son assignation.
A cette même audience, intervient volontairement l'Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 28] (AP-HP), qui indique qu'elle seule a la personnalité morale, l'hôpital COHIN étant seulement un des hôpitaux de l'AP-HP. Elle sollicite que soit mise en cause l'AP-HP en lieu et place de l'hôpital [23] et fait protestations et réserves sur la demande d'expertise
L'hôpital [25] soutient des conclusions selon lesquelles il suggère une mission et fait protestations et réserves.
Le Centre Hospitalier [Localité 29] de Seine soutient des conclusions selon lesquelles il formule protestations et réserves et suggère une mission.
Assignés à personne morale, l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout d'abord l'intervention de l'AP-HP sera reçue en lieu et place de l'hôpital [23].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, les troubles de santé de la demanderesse sont susceptibles d'être imputables aux défendeurs, le litige n'étant pas manifestement voué à l'échec .
Dès lors il existe un motif légitime d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si des manquements peuvent être reprochés aux intervenants, et d'évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant