CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01769

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01769 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBF2

N° Minute : 24/01934

AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Grégory KUZMA substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] Pôle Risques Professionnels [Localité 6]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 18 août 2017, M. [G] [N] [R], salarié de la SAS [11] en qualité d'agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 16 août 2017, dont les circonstances sont décrites en ces termes : La victime effectuait sa ronde de site au cinéma [Adresse 8]. Elle se trouvait salle n°2. La victime a loupé une marche. Lésions : Cheville gauche, dos, genou gauche.

Le 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, a été représentée.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [11] demande au tribunal: A titre principal, - Juger que la caisse n'a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale ; - Juger que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [R] ; - Juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ; Par conséquence, - Juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 août 2017 déclaré par M. [R] ; A titre subsidiaire, - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; - Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de M. [R] par la caisse au Dr [F] [I], médecin consultant de la société ; - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne convoquée, n'a pas communiqué ses observations, ni sollicité de dispense de comparution.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par bulletin du 7 mai 2024 et n'a pas été représentée à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le principe du contradictoire et l'absence d'envoi du rapport médical au médecin conseil de la société

L'article R. 142-1 - A du code de sécurité sociale organise la transmission au médecin mandaté par l'employeur des certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse.

La société soutient qu'à défaut