CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01801

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01801 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBQD

N° Minute : 29/01941

AFFAIRE

S.A.S. [8]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Me Maria BAYRAKCIOGLU Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [T] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2017, M. [F] [N], salarié de la SAS [8], en qualité de responsable de secteur, a déclaré une maladie qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 7 août 2017 indique un syndrome anxio-dépressif sévère. Le 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 4 février 2021 et une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribuée à compter du 5 février 2021. Par courrier du 30 avril 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux attribué, lequel a été rejeté sa contestation le 13 septembre 2021. Par requête du 3 novembre 2021, elle a saisi le tribunal judicaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal : - De déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal - De fixer le taux d'IPP alloué à M. [N] dans les rapports entre la caisse et elle à 20%; A titre subsidiaire - D'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Carcassonne sollicite du tribunal : - De déclarer le recours formé par la société non fondé ; - D'entériner l'avis de la commission médicale de recours amiable du 24 août 2021 et dire et juger en conséquence que la maladie professionnelle de M. [N] du 7 août 2017 a généré, à la date de la consolidation du 4 février 2021, des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 60 %, opposable à la société ; - De débouter la société en son conseil, de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions, notamment toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l'espèce, la société demande de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] de 60 % à 20 % et à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction. Elle fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [H], n'a relevé qu'un syndrome dépressif qui peut être qualifié de léger à moyen. Elle souligne qu'il a indiqué que M. [N] n'a bénéficié d'aucun traitement particulier mais d'une simple prescription d'un antidépresseur. La caisse soutient que tant le Dr [E] que les Dr [P] et [M] ont confirmé le taux d'incapacité de 60 %. Elle estime dès lors que le taux est conforme au barème UCANSS.

Par décision du 2 mars 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 60 % à compter du 5 février 2021 au titre des séquelles à type d'état de stress post traumatique complexe à composante anxiodépressive sévère. Attribution d'un taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer. Le médecin conseil de la caisse et les membres de la commission médicale se sont fondés sur l'avis d'un psychiatre, le Dr [V], non membre de la commission, lequel au surplus ne s'est pas prononcé sur le taux d'IPP. Or le tribunal observe par ailleurs que le Dr [E], médecin conseil de la caisse, affirmait pourtant que seul un psychiatre pouvait estimer le déficit psychique de la victime. Il en résulte que faute de comporter en son sein, un psychiatre, ou un médecin compétent en matière de dépression, la commission n'a pas rendu un avis susceptible d'être retenu. La divergence d'appréciation avec le médecin conseil de la société, qui en résulte, permet de caractériser un litige médical. En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

Avant dire droit, ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [G] [O] domicilié [Adresse 2] - Tél. [XXXXXXXX01] Adresse mail : [Courriel 6] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [F] [N] ; - lire les dires et observations des parties ; - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [F] [N] le 4 février 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant sa maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2017 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée.

Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [H] ([Courriel 9]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [F] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Carcassonne ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

Dit qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 100,51 € ;

Ordonne un sursis à statuer ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

Réserve les dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,