1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 20/02053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 20/02053 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VTKQ
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [G]
C/
S.A.R.L. HOME 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane PLAZA IMMOBILIER, [F] [O], [F] [O] épouse [R], [W] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Olivier TILLIARD de la SELEURL TO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0384
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOME 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane PLAZA IMMOBILIER, [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [F] [O] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268
Monsieur [W] [R] [Adresse 4] [Localité 8]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 29 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [R] née [O], veuve de [T] [R], et M. [W] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier, lots 34 (appartement) et 62 (cave) d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] (Hauts de Seine), au [Adresse 3] et dont mandat de vente a été confié à l’agence Stéphane Plazza située dans la même ville.
Par courriers recommandés AR du 9 janvier 2020, M. [D] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [W] [R] d’une part et Mme [F] [R] d’autre part d’avoir à régulariser un compromis de vente. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
C’est dans ces circonstances que M. [D] [G] a assigné par acte du 20 février 2020 Mme [F] [R] née [O] et par acte du 13 février 2020, M. [W] [R] aux fins de voir les condamner à régulariser l’acte authentique réitératif de vente en l’étude de Me Selarl [C] [P] et [B] [A], notaires à [Localité 2] (27) et ce, sous astreinte et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon attestation immobilière en date du 31 mars 2020, Mme [F] [R] et M. [W] [R] ont vendu le bien immobilier sis à [Localité 8], lots 34 et 62, à M. [S] et Mme [E].
Mme [F] [R] a assigné le 22 décembre 2021 en intervention forcée la société Home 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane Plaza Immobilier.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 31 mai 2022.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, M. [D] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-5 et 1583 du code civil, de :
- le recevoir en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondé ; - condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 30.600 euros correspondant à l’indemnité prévue au compromis de vente en cas de défaillance de l’une des parties (correspondant à 10% du prix de vente), - condamner les consorts [R] à verser à M. [G] la somme de 6.774 euros correspondant à la perte de 6 mois de loyers (à hauteur de 1.1129 euros HT) que cette acquisition, destinée à un investissement locatif, aurait dû lui permettre d’encaisser, - condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, Mme [F] [R], née [O] demande au tribunal de :
In limine litis - déclarer irrecevables les demandes de M. [G] en ce qu’elles ne respectent pas les formalités de publicité foncière exigées par le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; Si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer recevables ces demandes : - prononcer la nullité l’acte introductif d’instance adressé à Mme [R] par M. [G] en ce qu’il ne contient pas les mentions cadastrales du bien immobilier objet des demandes ; Sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident, rejeter les pièces 1 à 4 au soutien de l’acte introductif d’instance - rejeter les pièces 1 à 4 comme en ce qu’elles méconnaissent les articles 1ers de l’ordonnance n°45-2592 en date du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et 9 du Code de procédure civile, A titre principal - débouter M. [G] de l’intégralité de ses dem