CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 23/02668

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 23/02668 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDJD

N° Minute : 24/01947

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[L] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Monsieur [T] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, M. [L] [C] a formé opposition à une contrainte signifiée le 14 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France, pour un montant de 8 289 € au titre de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.

L'affaire a été appelée le 6 novembre 2024, à laquelle M. [C] n'était ni comparant, ni représenté, malgré sa convocation par procès-verbal de non-conciliation du 23 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF d'Ile-de-France demande au tribunal : - De valider la contrainte dans un montant ramené à 1 106 € soit 1 054 € de cotisations et 52 € de majorations de retard ; - De condamner M. [C] aux frais de signification de 72,48 €.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer. Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 21 septembre 2023 que M. [C] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

Le défendeur succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens incluant les frais de signification de 72,48 €.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE M. [L] [C] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France et signifiée le 14 décembre 2023, pour un montant de 1 106 € soit 1 054 € de cotisations et 52 € de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [L] [C] au paiement des dépens de l'instance, incluant les frais de signification de 72,48 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,