CTX Protection sociale, 16 décembre 2024 — 21/01832

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024

N° RG 21/01832 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBYX

N° Minute : 24/01942

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas BERETTI substituant Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2020, Mme [H], chargée de service client au sein de la SAS [5], a déclaré présenter une dépression réactionnelle qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 22 juillet 2019 constatant la même pathologie. Le 30 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 15 septembre 2021, la société a saisi ce tribunal par courrier du 8 novembre 2021.

A l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la caisse, régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande de : * à titre principal, - constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, - constater qu’elle ne prouve pas que l’employeur a bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier de Mme [H] transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - constater qu’elle ne prouve pas l’existence d’un quelconque rapport d’évaluation sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % de Mme [H] établi antérieurement à la décision de prise en charge du 30 novembre 2020 et à tout le moins sa transmisssion au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - constater qu’elle ne prouve pas la condition relative au taux de 25 % prévisible était remplie lorsqu’elle a rendu sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [H], Par conséquent, - lui déclarer inoppposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 22 juillet 2019 déclarée par Mme [H], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge, * à titre subsidiaire, - ordonner une consultation médicale sur pièces du dossier médical de Mme [H] aux fins notamment de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué à Mme [H] par le médecin conseil était justifiée, aux frais avancés par la caisse, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIF DE LA DECISION

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

En premier lieu, l’employeur reproche à la caisse de ne pas justifier de ce qu’elle lui a bien accordé un délai de 30 jours pour consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 21 septembre 2020, la caisse informait la société de la transmission du dossier de Mme [H] au comité, lui indiquant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site jusqu’au 22 octobre 2020 et formuler des observations jusqu’au 2 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.

S’il n’a statué que le 18 novembre 2020, le comité indiquait “avoir reçu le dossier complet” le 21 septembre 2020 ainsi qu’il résulte de la première page de son avis.

Or l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose : Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour sta