Chambre JEX, 13 décembre 2024 — 24/04690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

13 Décembre 2024

RG N° 24/04690 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7AU

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [K] [H]

C/

Société M.M.5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [K] [H] [Adresse 3] [Localité 5] assistée par Me Jean-Marc ESSONO NGUEMA, avocat au barreau du Val d’Oise

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société M.M.5 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024. La présente décision a été rédigée par [X] [D], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à CORMEILLES EN PARISIS (95240), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 août 2024 à la requête de la société M.M.5.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.

A l’audience, Mme [K] [H], assistée de son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la scolarité de sa fille, de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti et de l’insalubrité du logement qu’elle occupe. Elle soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle tente de régler l’indemnité d’occupation mais que le bailleur refuse. Elle précise que l’arrêté préfectoral d’insalubrité a bloqué le paiement des loyers. Elle demande au juge de l’exécution de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de débouter la société M.M.5 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société M.M.5, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle prétend que l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 5 août 2022 n’a été abrogé que le 17 septembre 2024 alors que les travaux ont été réalisés en septembre 2022. Elle soutient que Mme [K] [H] n’a pas repris le paiement des loyers, qu’elle occupe gratuitement le logement depuis 3 ans et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait. La société M.M.5 réclame 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande au juge de l’exécution de condamner Mme [K] [H] aux dépens.

A l’audience, la partie défenderesse indique ne pas avoir reçu les pièces ajoutées à la main sur les conclusions de la demanderesse. Le juge de l’exécution suspend l’audience afin de laisser le temps aux parties de se communiquer les pièces et d’en prendre connaissance. Lors de la reprise de l’audience, les parties ne formulent aucune observation complémentaire.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifié par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. »

En l’espèce, la procédure devant le juge de l’exécution met en péril les conditions essentielles de vie du demandeur, puisqu’elle vise à obtenir des délais avant expulsion.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [K] [H] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de délais avant expulsion

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 e