CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 24/00223

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBS N°MINUTE : 24/529

Le quatre octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, statuant à juge unique, après accord des parties,

M. Géry CHOTEAU, assesseur présent représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [O] PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [X] [G], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI D'une part, Et :

S.A. [19], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

Avec :

[16], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [D] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2017, M. [X] [G], salarié de la société [19] en qualité de technicien de sélection agricole, a été victime d'un accident du travail déclaré le 17 juillet 2017 comme suit : « Pour une raison inconnue, la victime a été retrouvée avec les mains coincées par les barres métalliques de support de rampes du pulvérisateur qui avait été posé au sol et stabilisé. Siège des lésions : les 2 mains. Nature des lésions : compression – écrasement Lieu où a été transportée la victime : [21] [Localité 13] ».

Par courrier du 27 octobre 2017, la [6] a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] [G] a été déclaré consolidé le 1er mars 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.

Par requête du 14 novembre 2022 réceptionnée au greffe le 15 novembre suivant, M. [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’égard de son employeur.

Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la radiation de l’instance.

Par LRAR du 18 avril 2024 réceptionnée le 22 avril suivant au greffe, M. [X] [G] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire sous le numéro RG 24/00223.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 octobre 2024.

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Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [X] [G] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de : dire et juger recevable son recours recevable et bien fondé ;dire que l’accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [19] ;fixer au maximum la majoration de rente versée par la [14] ;ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par M. [G] en ce y compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;lui allouer une provision à valoir de 15.000€ ;dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles ;dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident pour M. [G] ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dures portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la [14] ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SA [19] à lui verser une provision d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA [19] aux entiers dépens.

M. [X] [G] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ce que les salariés ont été engagés dans une opération de relevage sans les connaissances et consignes appropriées. Il s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] qui, par un arrêt confirmatif, a déclaré la SA [19] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’incapacité supérieure à 3 mois.

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Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A [19] demande au tribunal de : voir la société SA [19] s’en rapporter à l’appréciation souv