CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 22/00527

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00527 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4IY N°MINUTE :24/00530

Le quatre octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [M] [Y], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [W], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [D] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, assistée de Me Ioannis KAPPOPOULOS, substitué par Me Mallorie BECOURT, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

Société [10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sébastien CAP, substitué par Me Stéphanie LAJOUS, avocats au barreau de PARIS

Avec :

[7], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [C] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2019, Mme [D] [U], agent de service pour le compte de la S.A.S [10] ([8]), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Le 11 avril 2019 à 17heurs 36 pour des horaires de travail de 05 heures à 8 heures et de 17 heures 30 à 20 heures. -activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des locaux du laboratoire [11] -nature de l’accident : en changeant le sac poubelle, la salariée aurait trouvé une fiole ouverte dedans. En voulant la refermer, des éjections d’acide auraient été projetées sur la salariée. -siège des lésions : yeux -accident connu par l’employeur le 12 avril 2019 à 09 heures 30 ».

Le certificat médical initial rédigé le 12 avril 2019 fait état d’un « œil droit rouge douloureux larmoyant ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 avril 2019.

L’état de santé de la victime a été consolidé le 30 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30%.

La [5] a été saisie en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur le 23 mai 2022.

* Par jugement rendu le 05 janvier 2024 sous le numéro de rôle 22/00527, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [D] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 2.000 euros et dit que la [6] devra faire l’avance des indemnisations allouées en pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [9].

Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise le 04 juin 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024. *** Par conclusions soutenues oralement reprenant les termes de ses conclusions, Mme [D] [U] demande au tribunal de : Dire et juger qu’elle a subi différents préjudices liés à son accident du travail qu’il convient d’indemniser, Dire et juger que la [6] fera l’avance des sommes sollicitées, Par conséquent, Condamner la [6] à lui payer les sommes suivantes :

4.000€ au titre des souffrances endurées2.000€ au titre du préjudice esthétique8.500€ au titre du déficit fonctionnel temporaire61.625€ au titre du déficit fonctionnel permanentCondamner la société [8] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Par conclusions soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires formées par Mme [D] [U] à de plus justes proportions et, ce faisant : Limiter à 2.000€ le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées, Limiter à 500€ le montant de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, Limiter à 7.116,75€ l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent dans de justes proportions. Débouter Mme [U] de sa demande relative à l’exécution provisoire. Débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles. *

Par observations orales, la [4] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et a demandé le bénéfice de son action récursoire.

Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à