JLD, 16 décembre 2024 — 24/05640

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1961 Appel des causes le 16 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05640 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CET

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [X] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [O] [R] de nationalité Algérienne né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 à 09h35. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 09h40. Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Décembre 2024 à 01h30 ;

Par requête du 15 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate choisie au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare en français : Je souhaite être assisté d’un avocat. S’agissant des différentes identités dont vous me parlez, avec les différentes OQTF, c’est vrai mais c’était avant. Depuis 2022 je n’ai plus rien fait. J’ai un enfant et une compagne et je travaille. Ca me fait peur de rentrer en Algérie. Je voulais compléter mon dossier pour faire mes démarches par rapport à mon fils et à ma vie privée. Je ne veux pas repartir en Algérie, j’ai ma famille ici. J’ai mon passeport. Je sais pas où il est. Il est à la maison. Ma femme est venue pour récupérer la clé de chez moi et récupérer les papiers. Ca fait 3 ans que je travaille. J’ai un fils. C’est moi qui m’occupe de toute la famille.

Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : – in limine litis, le premier moyen concerne l’interprète en garde à vue. Monsieur s’exprime en français mais dès le début de la mesure il a fait la demande d’être assisté d’un interprète. Son droit est censé être respecté (803-5CPP). Monsieur ne lit pas le français. Il y a des choses qu’il ne comprend pas à l’oral. On voit que c’est seulement 4 heures plus tard que l’interprète est demandé. Il intervient partiellement pendant l’audition. L’interprète n’était pas là pendant l’entretien avocat. Dès qu’il se voit notifier les décisions administratives, il a de nouveau l’interprète. Dans le PV 03482, l’interprète indique que le niveau de compréhension de Monsieur fait qu’il apparaît qu’il ne comprend pas la langue française. Il y a donc des contradictions. Dans l’ensemble, il y a une violation de son droit à bénéficier de son droit à l’interprétariat. – Irrecevabilité de la requête : on n’a pas la preuve de la publication de la délégation de signature. On ne peut pas vérifier la régularité de l’arrêté. Il s’agit d’une pièce utile. La demande est irrecevable. – Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : il est indiqué que Monsieur déclare avoir une compagne sur le territoire et avoir un enfant avec elle. Il déclare son adresse. L’administration avait donc bien connaissance de ces informations mais se borne à dire que Monsieur n’en apporte pas la preuve. Au regard de sa garde à vue, il ne peut pas se procurer l’acte de naissance de son fils, s