4 ème Chambre civile, 9 décembre 2024 — 24/02495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02495 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKB6
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] divorcée [P], demeurant [Adresse 2] comparante,
DEFENDEURS :
[5], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, la [4] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [T] [W] divorcée [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 25 avril 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 126 euros, rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, et imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 20 712,30 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier en date du 2 mai 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que ses ressources ont baissé depuis son départ en retraite le 1er juin 2024, et que la capacité de remboursement retenue devient trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [T] [W] divorcée [P] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a fait état d'une situation financière très précaire ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 2 mai 2024 qui a élevé contestation par courrier le jour même ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Madame [T] [W] divorcée [P], âgée de 62 ans, est à la retraite depuis le 1er juin 2024 ; Elle est divorcée et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience, s'élèvent à la somme de 1168 euros, consistant en sa seule retraite ; Madame [W] divorcée [P] précise qu’elle reste à ce jour dans l’attente de la notification du montant de l’allocation logement ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1468 euros se décomposant comme suit : logement : 571 euros , charges et garage comprisforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone) : 180 eurosmutuelle : 113 euros Madame [T] [W] divorcée [P] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 31 043,75 euros ;
Dès lors, Madame [T] [W], dont la bonne foi et la situation de surendettement non contestées, sont établies à la lecture du dossier et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de