4 ème Chambre civile, 9 décembre 2024 — 24/02497

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02497 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKCA

JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 4] comparante,

DEFENDEURS :

[10], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[18] [Localité 16] [19], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[7] [14], demeurant M. [I] [Y] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[6], demeurant Chez [Localité 15] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[8], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[12], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 28 octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 janvier 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [G] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant mesures imposées du 4 avril 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 280 euros, rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, et imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 37 280,98 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;

Par courrier en date du 7 mai 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue est trop élevée, en raison d’une baisse de ses ressources et du montant de l’allocation logement ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [G] [H] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a fait état d'une situation financière très précaire ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement ; Madame [H] a fait valoir qu’elle est au chômage depuis le mois de juin 2022 et qu’elle ne perçoit plus à ce jour que l’allocation spécifique de solidarité, tandis qu’elle a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui limite considérablement ses possibilités de reconversion professionnelle et d’embauche ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 13 avril 2024 qui a élevé contestation par courrier le 7 mai suivant ;

Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;

- Sur la facture d’OELIE

Par note en délibéré, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable, Madame [H] a adressé au greffe du Tribunal une facture d’eau en date du 2 octobre 2024 émanant de OELIE SAUR pour un montant de 1116,12 euros, et demande, par courriel, à ce qu’elle soit intégrée au plan de désendettement ;

Il apparaît toutefois que ladite facture correspond à une consommation d’eau du 29 février au 31 août 2024, soit postérieurement à la date de recevabilité de la présente procédure de surendettement, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer que cette facture correspond à des charges courantes dont la débitrice doit honorer le paiement ; Par ailleurs, et alors même que la débitrice a reçu ladite facture avant l’audience du 28 octobre, cette dernière n’en a pas fait état, de sorte que le créancier concerné n’a pas été convoqué et qu’aucun débat contradictoire n’a pu être instauré ;

Dès lors la facture d’EOLIE SAUR d’un montant de 1116,12 euros ne sera pas retenue titre de la procédure de surendettement ;

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Madame [G] [H], âgée de 50 ans, est au chômage depuis le mois de juin 2022 ; Elle justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 25 avril 2023 qui ne lui permet pas d’envisager la reprise de son activité professionnelle antérieure, tandis qu’elle est limitée, compte tenu de son handicap, dans ses possibilités de reconversion professionnelle ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses re