4 ème Chambre civile, 9 décembre 2024 — 24/02540
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02540 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFF
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
[6], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1] comparante,
[12], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[7] ([10]), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
S.A. [11], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 22 février 2024, la [8] a déclaré recevable la demande de Madame [G] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 25 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 21 mai 2024, [6] a contesté la décision de la commission, et a sollicité un moratoire de 12 mois permettant un retour à l’emploi et une prise d’autonomie du dernier enfant âgé de 19 ans ; le créancier requérant fait valoir qu’il est prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, compte tenu de sa qualification professionnelle d’aide soignante et de la prochaine autonomie du dernier enfant à charge ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 28 octobre 2024.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Madame [G] [O] a exposé que son dernier CDI en qualité d’aide soignante s’est terminé en octobre 2023 à la suite d’un accident du travail et d’une période d’arrêt maladie ; La débitrice précise que depuis cette date, elle alterne les périodes de chômage et de travail par intérim en qualité d’agent d’entretien, en raison de problèmes de santé qui ne lui permettent pas en l’état de reprendre son activité d’aide soignante ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [6] a reçu notification de la décision de la commission le 26 avril 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 21 mai suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cou