4 ème Chambre civile, 9 décembre 2024 — 23/03445
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03445 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6CS
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[8], demeurant Chez [Adresse 9] non comparant, représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[15] [Localité 16] [18], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
INDIVISION [R] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 11], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2023, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [D] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 402,10 euros, - imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % , - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 512 028,28 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme ;
Par courrier adressé le 2 août 2023, le [8] a contesté la décision de la commission de surendettement au motif que la somme d’un montant de 485 164,21 euros retenue au titre de sa créance, ne peut être effacée dans la mesure où le [7] demeure toujours dans l’attente de la distribution des fonds provenant de la vente d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du jugement d’homologation de l’acte de partage de l’indivision [W], et a été retenue à l’audience du 28 octobre 2024 ;
A cette date, le [8], représenté par son conseil, Me MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE a maintenu les termes de son recours ; le créancier requérant a précisé que le jugement d’homologation de l’acte de partage est intervenu le 8 octobre 2024, tandis qu’il demeure encore dans l’attente du déblocage des fonds par le notaire ; l’organisme prêteur se déclare dès lors dans l’incapacité de préciser le montant exact de la créance restant due et n’est pas opposé à l’instauration d’un moratoire, dans l’attente de la distribution du prix ;
Le [12], représenté par Monsieur [Z], a confirmé les créances retenues au titre du plan de désendettement tout en précisant de nouveau que la somme de 5043,46 euros est de nature frauduleuse, comme correspondant à un impôt portant sur des revenus non déclarés ; L’indivision [R] [F], représentée par Monsieur [F] [R], a confirmé sa créance ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Monsieur [D] [K] a comparu lors de la première audience pour confirmer qu’il a effectivement vendu le patrimoine immobilier détenu avec Madame [H] [N], pour un montant de 197 000 euros ; Monsieur [K] n’a contesté ni la capacité de remboursement, ni le plan de désendettement établi par la commission ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, le [8] a reçu notification de la décision de surendettement le 25 juillet 2023 tandis qu'il a adressé un courrier de contestation le 2 août suivant ;
Formé dans les délais, le recours sera déclaré dès lors recevable ;
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [D] [K], âgé de 48 ans, est en situation d’invalidité ; Il n’a aucunement actualisé ses ressources et ses charges, de sorte qu’il y a lieu de retenir le budget établi par la commission de surendettement à hauteur de ressources de 1874 euros, et de charges de 1471,90 euros ;
L’ endettement de Monsieur [K] s'élève à la somme de 540 006,53 euros.
S’agissant du patrimoine immobilier, Monsieur [K] possédait en indivision avec Madame [H] [N] deux immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 13], qui ont fait l’objet d’une vente aux enchères par jugement du 30 avril 2021 ; Depuis cette vente, les opérations de liquidation et partage de l’indivision ordonnées par jugement du 5 novembre 2019 sont en cours pour aboutir très récemment à un jugement du 8 octobre 2024, procédant à l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [T], Notaire désigné ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure