4 ème Chambre civile, 9 décembre 2024 — 24/00932
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF43
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2] comparant,
DEFENDEURS :
[13], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15] non comparant, ni représenté
LA [7], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
LA [6], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, la [11] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [B] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 633,47 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois au taux de 4,22 %;
Par courrier adressé le 22 janvier 2024, Monsieur [B] [I] a contesté les mesures imposées en faisant état d'une diminution de ses revenus, suite à une baisse de son AAH ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le débiteur a comparu à l’audience et a fait connaître l’existence d’une créance de la [10], non comprise dans le plan de désendettement ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2024 aux fins de convocation de la [10] ;
A cette date, Monsieur [B] [I] s'est présenté à l'audience et a maintenu les termes de son recours, visant une capacité de remboursement trop élevée suite à la diminution du montant de l’AAH ; Il a par ailleurs déclaré la créance de la [10] à hauteur de la somme de 4309,67 euros ;
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] a reçu notification de la décision de surendettement le 22 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 22 janvier 2024 ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2/ Sur la créance de la [10]
Monsieur [B] [I] verse aux débats un relevé de compte de la [10] en date du 28 octobre 2024 portant mention d’une somme de 1662 euros, due au titre d’un indû AAH, et d’une somme de 4309,67 euros due au titre d’une modification de sa situation familiale, de sorte que la créance de la [9] sera fixée, au vu de ce relevé, à la somme de 5971,67 euros ;
3 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [B] [I], âgé de 37 ans, est salarié sous contrat à durée indéterminée ; Monsieur [I] est marié depuis le mois de mai 2023, mais son épouse n’est arrivée en France qu’en avril 2024 ;
Les ressources de Monsieur [I] sont de 1783 euros et comprennent un salaire moyen de 1400 euros, prime annuelle comprise, et l’allocation adulte handicapé, à hauteur de la somme de 383 euros ;
Les charges de Monsieur [I], selon le barème de la [5] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 1570 euros et comprennent : forfait charges courantes pour deux personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 euros logement : 525 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 229 euros Son endettement après actualisation de certaines créances et inclusion de la créance de la [10], s'élève à la somme de 26 343,14 euros ;
Monsieur [B] [I] ne possède aucun bien de valeur ;
4 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi du débiteur qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [B] [I] ;
5 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux