1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 20/01687
Texte intégral
16 Décembre 2024
AFFAIRE : [K] [S], [O] [G] épouse [S]
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [W], S.A. AVIVA ASSURANCES
N° RG 20/01687 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GLIW
Assignation :17 Juillet 2020
Ordonnance de Clôture : 14 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S] né le 01 Janvier 1972 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 13]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [O] [G] épouse [S] née le 19 Novembre 1977 à [Localité 12] (SARTHE) [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [W] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Valérie PELLEREAU, Greffière et lors du délibéré : Séverine MOIRE, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [O] [G] ont, suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 18 mars 2007, confié à la société MARC JUNIOR aujourd’hui société [W], la construction d’un pavillon à [Localité 15] (49), pour un prix forfaitaire et définitif de 97.745 Euros TTC, ne comprenant pas des travaux à la charge du maître de l’ouvrage d’un montant de 11.842 Euros. Deux avenants s’y sont ajoutés, le premier relatif à la porte du garage avec une plus-value de 99 Euros et le second pour le carrelage du salon, séjour, cuisine avec une plus-value de 831,50 Euros.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, par ailleurs assureur responsabilité décennale du constructeur.
Les travaux de carrelage ont été confiés à la SARL [C] par un marché de sous-traitance du 1er août 2007 d’un montant de 2.470,09 Euros TTC et un avenant du 03 janvier 2008 de 166,15 Euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2008, Monsieur et Madame [S] ont signalé à la société MARC JUNIOR plusieurs désordres concernant le carrelage (carreaux de deux couleurs différentes, décollement des joints, carreaux ventés avec un double encollage). En réponse, par courrier daté du même jour, le conducteur de travaux de la société MARC JUNIOR a informé les époux [S] de son accord pour reprendre les travaux de carrelage.
Suite au refus de la société [C] d’effectuer la reprise du carrelage, la société [W] a confié les travaux de dépose et repose du carrelage à la société CARREAUX D’ANJOU pour un montant de marché de 4.760,84 Euros, suivant facture du 17 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014, Monsieur et Madame [S] ont sollicité une expertise auprès de la société AVIVA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour plusieurs désordres relatifs au carrelage (décollement des carreaux, des joints et fissures).
Un rapport unique dommages-ouvrages a été établi par le cabinet EURISK le 14 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2014, la société AVIVA a informé les demande