Chambre 04 JEX, 12 décembre 2024 — 23/02525
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2024
N° RG 23/02525 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQ2E
Minute N° 24/00144
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Tanguy BARTHOUIL Me Yasmine FARYSSY JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [G] [B] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : Madame [K] [D] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTERVENANT VOLONTAIRE : Madame [E] [A], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 octobre 2023, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT : Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FARYSSY 1 expédition à : Me BARTHOUIL – M. [C] – Mme [D] – Mme [A] - le 12/12/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 07 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment : -prononcé le divorce entre M. [G] [C] et Mme [K] [D], -autorisé Mme [D] à conserver postérieurement au divorce l’usage du nom de son mari, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, la part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la charge de M. [C]. Par décision du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment : -fixé à 150 euros à compter du 1er septembre 2018, le montant de la pension alimentaire que M. [C] devra verser chaque mois et d’avance à Mme [D], -dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études Le 05 juillet 2023, Mme [D] a pratiqué une saisie attribution en exécution de cette décision pour un montant de 7.981, 66 euros couvrant les pensions alimentaires de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui a été totalement appréhendée. La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 13 juillet 2023. Par acte du 14 aout 2023, M. [G] [C] a attrait Mme [K] [D] épouse [C] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et l’annulation du commandement de payer. A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, M. [C] et Mme [E] [A] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils demandent au juge de l’exécution : -les recevoir en leur demande, -la dire bien fondée. -débouter Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. En conséquence, 1) A titre principal, -annuler la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [D] le 5 juillet 2023 sur le compte courant joint des époux [C]-[A]. En conséquence seconde, -ordonner la mainlevée totale et immédiate de ladite saisie, aux frais de Mme [K] [D], 2) A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Juge de céans devait considérer que la saisie-attribution ne relèverait par de l'article 1402 du Code civil, Vu la preuve rapportée de ce qu'aucun euro du solde créditeur (présenté par le compte litigieux au moment où a été pratiquée la saisie litigieuse) n'appartenait à M. [G], [B] [C], -ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 aux frais exclusifs de Madame [K] [D]. En tout état de cause, -la condamner à leur payer la somme principale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, de 133 € correspondant aux frais de gestion indûment exposés par eux auprès de la Société Générale, -la condamner à leur payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile. -la condamner aux entiers dépens de la présente instance ; en ceux compris les frais de la saisie pratiquée ainsi que ceux liés à la mainlevée totale et immédiate de celle-là. -dire et juger n'y avoir lieu à appliquer l'article 32-1 du Code de Procédure Civile à leur encontre. A l’audience, Mme [D] a maintenu les moyens