JUGE DE L'EXECUTION, 24 octobre 2024 — 24/02666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02666 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQFI JUGEMENT N° 24/0113

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] née le 30 Avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 45

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [N] [X] et de [V] [B] auditrices de justice

GREFFIER : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, l’OPAC de [Localité 5], aux droits duquel vient désormais l’EPIC Grand [Localité 5] Habitat, a consenti à Monsieur [E] [O] et à Madame [H] [Z] un contrat de bail sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment : - Constaté la résiliation du bail ; - Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, Grand [Localité 5] Habitat, pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.

En exécution de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [Z] le 7 septembre 2022.

Par jugement du 11 juillet 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a accordé un délai d’expulsion de quatre mois à Madame [Z], soit jusqu’au 11 novembre 2023.

Par jugement du 17 juin 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de délai d’expulsion présentée le 8 mars 2024.

Par requête déposée le 20 juin 2024, Madame [H] [Z] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.

Par jugement du 20 septembre 2024, le Juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [Z].

Par requête déposée le 27 septembre 2024, Madame [Z] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.

A l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, Madame [Z], présente en personne, a maintenu sa demande.

Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle expose qu’elle est toujours à la recherche d’un logement ; que ses demandes faites auprès d’ORVITIS et de CDC Habitat social ont été refusées ; que ses demandes de logement social ont été réactivées depuis 2022 ; son dernier paiement date du 26 septembre 2024 ; que ses droits APL ont été suspendus ; qu’elle perçoit un salaire d’environ 1.600 euros par mois et qu’elle a un enfant à charge.

Grand [Localité 5] Habitat, représenté par son conseil, s’oppose à la demande. Le bailleur fait valoir que la demande serait irrecevable. Il indique que Madame [Z] ne fait valoir aucun élément nouveau depuis la dernière décision. Il demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais d’expulsion

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépen