CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00163 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5A6

JUGEMENT N° 24/569

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [L] [R] Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70

PARTIE DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 12] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 25 Avril 2023 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [11] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.

Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la SAS [11] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage et que son taux applicable au 1er décembre 2022 était de 5.05 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.

Le 19 janvier 2023, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après [5]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.

Par requête déposée le 25 avril 2023, enregistrée sous le N°23/163 du répertoire général, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision implicite.

Par décision du 27 novembre 2023, la [5] a rejeté le recours de la SAS [11].

Par requête du 9 février 2024, enregistrée sous le N°24/132 du répertoire général, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.

Les affaires ont été retenues à l’audience du 24 septembre 2024, suite à renvois pour leur mise en état.

A cette occasion, la SAS [11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de joindre les deux instances: Réformer les décisions implicite et explicite en date du 27 novembre 2023 de la [5] ,Annuler la décision du 23 novembre 2022 de l’URSSAF de Bourgogne de lui appliquer un taux modulé de 5,05 % au titre de la contribution d’assurance-chômage,Annuler le taux majoré de 5,05 % au titre de la contribution d’assurance-chômage, et lui appliquer le taux de droit commun de 4,05 %A titre subsidiaire, indemniser la société à hauteur de 21567 € en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de l’organisme social à son obligation d’information.Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de se sfrais irrépétibles.Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021 -346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités. En premier lieu, elle déplore la notification par courrier du 23 novembre 2022 d’un taux calculé sur un taux médian qui n’était alors pas encore entré en vigueur. En deuxième lieu, elle réplique que l’organisme social n’a répondu à sa demande relative au taux de séparation, formulée dès le 5 septembre 2023, information qu’elle n’a pu recueillir que sur le site net-entreprises.fr que le 14 novembre 2023. Elle dit que la partie adverse ne prouve pas l’envoi allégué du 25 août 2023. En troisième lieu, elle se prévaut d’une erreur de calcul, puisque les mêmes salariés, qui ont enchaîné plusieurs missions d’intérim, ont été pris en considération à tort, à chaque terme de contrat, alors qu’ils ne motivaient ensuite qu’une seule inscription à [10]. Elle souligne, pour certains d’entre eux, leur inscription ancienne à [10]. En dernier lieu, elle conteste son rattachement au secteur d’activité “ Transports et entreposage” qui regroupe plusieurs domaines d’activités qui relèvent de réalités économiques totalement différentes, avec, en ce qui la concerne, un important turnover de salariés qui privilégient les missions intérimaires aux dépens des contrats à durée indéterminée. À titre subsidiaire, elle prétend que la responsabilité de l’organisme social est engagée, dès lors que celui-ci a commis une faute par la violation de son obligation d’information qui lui a causé préjudice, consistant en la différence entre le taux de droit commun et le taux majoré notifié.

L’[13], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: . ordonne la jonction des deux recours, . déboute la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, . confirme le taux modulé notifié par sa décision du 23 novembre 2022 ainsi que la décision conforme de la [5], .condamne la SAS