CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVH7 NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [Y] est salariée de la Société [6], ayant effectué pour le compte de la société plusieurs missions en qualité d’agent de production du 30 juin 2021 au 4 novembre 2022. Le 25 mai 2023, Madame [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] en date du 15 mai 2023 constatant une « tendinopathie distale du supra épineux + ulcération de 5 mm + arthropathie accromio claviculaire à la radio et échographie de l’épaule gauche le 24 août 2022 + rupture transfixiante supra épineux épaule droite depuis septembre 2022 ». Par décision du 13 novembre 2023, après avoir diligenté une enquête administrative la [2] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57A des maladies professionnelles). La Société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai de 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 avril 2024, reçue le 8 avril 2024, la Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de prise en charge. Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie de la rupture transfixiante supra épineux épaule droite depuis septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, la Société [6] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Constater que la condition relative à la durée minimum d’exposition d’un an prévue par le tableau 57 n’est pas remplie ; Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite du 24 août 2022 ; Condamner la [3] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’à la date de première constatation médicale le 22 août 2022 la durée minimum d’exposition d’un an prévue par le tableau 57 n’était pas rempli. Elle précise que Madame [Y] a connu des périodes de suspension de contrat par des arrêts de travail et n’a été exposée au risque au sein de la société que durant 321 jours soit 10 mois et demi, ajoutant qu’aucun autre élément du dossier n’établit que la salariée ait été exposée au risque chez un autre employeur. Que la date d’exposition au risque s’apprécie à la date de première constatation médicale, et que cette date se situe au 24 août 2022. En défense, la [2] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de la [3] ; Débouter la société de ses différentes demandes d’inopposabilités ; Condamner la Société [6] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans le cadre de la pathologie déclarée de Madame [Y] les conditions relatives au tableau 57 et notamment la durée d’exposition au risque étaient respectées. Elle ajoute qu’à la date de première constatation médicale Madame [Y] a été exposé au risque entre le 3 janvier 2021 et le 5 août 2022. Elle ajoute que quand bien même on retirerait les périodes de suspension de contrat la période tomberait à 396 jours d’exposition au risque et la durée d’exposition serait respectée. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l’absence de la condition de durée d’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau