Civil TJ PROCEDURE ORALE, 16 décembre 2024 — 23/00057
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute : N° RG 23/00057 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GESW NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDERESSE :
Madame [R], [C], [K] [V] née le 21 Septembre 2000 à HARFLEUR (76700), demeurant 14, rue Emile Zola - 76600 LE HAVRE
Représentée par Me François RICHEZ, Avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX 06
Représentée par Me Julien MARTINET substitué par Me Marius CHAPON, Avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est titulaire d’un compte courant auprès de la Banque Postale ainsi que d’un livret Jeune Swing et un livret A.
Dès la fin juillet 2021, elle a constaté sur son compte CPP des débits ainsi que des crédits de faibles sommes (2 à 3 euros) portant l’intitulé « MGP Leetchi ». Le 4 août 2021, un dénommé « [J] » la contacte sur son lieu de travail se présentant comme employé de la Banque Postale et lui indique avoir relevé des mouvements susceptibles d’être frauduleux sur son compte CPP. Il l’invite à changer son numéro CERTIPLUS lui demandant de ne pas s’inquiéter dans la mesure où il gérait l’opposition et les sommes débitées indûment. Elle a rappelé son interlocuteur quelques jours plus tard au même numéro et il a décroché. Des prélèvements ont été effectués frauduleusement à hauteur de 6 456,10 €. La Banque Postale lui a indiqué qu’aucune opposition n’avait été réalisée.
Le 16 août 2021, elle a déposé plainte et a demandé à la banque le remboursement des sommes indûment prélevées qui lui a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif que les opérations ont été réalisées à partir de la banque en ligne avec ses identifiants et mot de passe.
Aucune réponse n’étant apportée au courrier adressé par son conseil à la banque, Madame [V] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire du Havre par acte en date du 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 avril 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 30 mai 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
A cette audience, Madame [V] était représentée par Maître François RICHEZ, avocat au Barreau de Saint Omer, qui a repris oralement ses conclusions. La Banque Postale était représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Marius CHAPON, qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par message RPVA le 13 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [V] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.133-19 et suivants, L.561-6 du code monétaire et financier, de : - Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 6 449 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 16 août 2021 au titre des sommes détournées, - Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 au titre des frais de virement des sommes précitées, - Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Madame [V] soutient que la Banque Postale a contrevenu aux obligations que lui impose le code monétaire et financier. Elle rappelle la présomption de responsabilité de la banque et conteste formellement avoir commis une négligence grave. La Banque Postale aurait manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde au regard des opérations inhabituelles s’étant déroulées sur son compte.
Madame [V] sollicite que lui soit accordée des dommages et intérêts pour ne pas avoir suffisamment sécurisé l’utilisation numérique de ses différents comptes dont elle était titulaire ni attiré son attention sur les mouvements suspects les affectant.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3, communiquées par messa