Civil JCP PROCEDURE ORALE, 16 décembre 2024 — 24/00777

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTR2 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Z] né le 15 Mars 1940 à SAINT PIERRE EN PORT (76540), demeurant 1, Allée du Bas de Thiergeville - 76540 VALMONT

Représenté par Mesdames [B] et [S] [Z], ses filles, munies d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [O] né le 19 Avril 1961 à DROSAY (76460), demeurant 1, Allée du Bas de Thiergeville - 76540 THIERGEVILLE

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 octobre 2007, Monsieur [C] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [O] un logement situé 1 allée du Bas de Thiergeville à THIERGEVILLE (76540), moyennant un loyer mensuel de 750 €.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 594,60 €, arrêtée à la date du 1er septembre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [O] par acte en date du 4 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : - Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de six semaines de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et, subsidiairement, en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, Monsieur [O] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement, - Condamner Monsieur [O] à libérer les lieux occupés indûment à THIERGEVILLE (76540) 1 allée du Bas de Thiergeville, - Dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de condamner Monsieur [O] à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [O] à payer : * Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 8 758,28 €, * A titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux, outre revalorisation légale, * Aux intérêts légaux à compter de l’assignation, * A la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * A tous les dépens et aux frais de mise à exécution en ce compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] était représenté par ses filles, Mesdames [B] et [S] [Z] à qui il avait donné pouvoir. Elles se sont rapportées à l’acte introductif d’instance et ont précisé que la dette était de 11 626,42 € au 16 octobre 2024.

Monsieur [O] a indiqué avoir payé le loyer du mois d’août et a expliqué l’origine de ses problèmes financiers. Il a précisé qu’il percevrait de nouveau sa retraite de 1 950 € à compter du mois de novembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsie