JLD, 16 décembre 2024 — 24/00996

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00996 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW7L Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 Décembre 2024 pour notification à [P] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Décembre 2024 à : - Me Lea TRIVES

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 16 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 16 Décembre 2024 Décision du 16 Décembre 2024 à 15 H 25

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par Préfet de la Seine-Maritime le 8 décembre 2024 de :

[P] [O] né le 11 Octobre 1995 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [P] [O] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [S] le 8 décembre 2024 à 20H30,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 décembre 2024 à 11H05 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 décembre 2024 à 20H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Décembre 2024 à 17H41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] - au procureur de la République du [Localité 3] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [G] le 15 décembre 2024 à 16H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 décembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Lea TRIVES demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

En effet [P] [O] a été admis le 8 décembre 2024 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état au constat médical d’actes de violences sur autrui dans un contexte de rupture de soins ayant entraîné des idées délirantes.

[P] [O] a été placé par le Docteur