Civil JCP PROCEDURE ORALE, 16 décembre 2024 — 24/00723

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00723 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS7D NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [K] né le 23 Novembre 1935 à VILLAINVILLE (76280), demeurant Cabinet RAYNALD NOWAK - 52, rue Félix Faure - 76290 MONTIVILLIERS

Représenté par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE

Madame [C] [B] épouse [K] née le 01 Mars 1938 à SAINT MARTIN DU BEC (76733), demeurant Cabinet RAYNALD NOWAK - 52, rue Félix Faure - 76290 MONTIVILLIERS

Représentée par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] né le 10 Janvier 1977 à FECAMP (76400), demeurant 56, rue Pierre Loti - 76610 LE HAVRE

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] ont donné à bail à Monsieur [Z] [W] un logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 620€, outre une provision sur charges de 20€.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 15 249,82 €, arrêtée à la date du 20 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [W] par acte en date du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de : - Voir constater la résiliation du bail le 3 juin 2024 soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai, - Voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [Z] [W] ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique, - Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer les sommes suivantes : * Les loyers et charges dus, arrêtés au 3 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 030,13 €, * Au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail (3 juin 2024) la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire, - Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.

A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] étaient représentés par Maître LEPILLIER, substitué par Maître MARTEL qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que le loyer n’était pas payé et que la dette s’élevait à la somme de 20 152,33 €.

Monsieur [W] a comparu en personne. Il a indiqué percevoir un salaire de 1 200 € par mois et rechercher un logement correspondant à son budget.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur et Madame [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit eff