Chambre 1 Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 24/02305
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5NB
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à 57000 METZ, pris en la personne de la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [C] [R] condamné à lui payer : - La somme en principal de 3 395,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 19 août 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 347,31 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités ; - La somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; Et de : - Dire et juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 11] expose que : - Monsieur [C] [R] est copropriétaire occupant d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7]. - Monsieur [C] [R] était redevable au 19 août 2024 d'une somme totale de 3 395,74 € au titre des charges de copropriété. - Une mise en demeure lui a été adressée le 19 août 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. - Au jour de l'assignation, l'arriéré de charges de copropriété de Monsieur [C] [R] s'élève à la somme totale de 3 395,74 €.
Monsieur [C] [R] n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été cité dans les formes de l'article 656 du [10] de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en de